Titre préliminaire chapitre 2

Question Paper 8 Pages

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Celya. Noame
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  • Chapi!e 2: Les déclassements lié a l’élément matériel de
    lin$ac%on.
    L’élément matériel correspond au comportement adopté par l’auteur et qui est socialement interdit, il est
    donc sanctionné par la loi pénale. !
    Ce comportement matériel, peut correspondre a un comportement positif de commission, exemple donner la
    mort, causé des blessures.!
    Mais il y a aussi des abstentions coupable, comme par exemple l’omission de porter secours a une personne
    en péril. !
    Partant de là, des classifications complémentaires ont été prononcé, dans le but d’aner au de la de la
    classification tripartite, la classification des infractions, afin d’en déduire les conséquences juridiques utiles.!
    Section 1: La durée de l’élément matériel.
    Il est prêté attention a la duré d’utilisation, plus ou moins longue du comportement interdit, tel que celle -ci
    est présente dans le texte de référence. !
    Cela permet alors de distinguer l’infraction instantané de celle qui est continue. !
    Il sut de s’interroger sur la durée que prend objectivement le comportement visé par le texte. Que la loi
    résume très souvent en un verbe. !
    Exemple: le vol de l’article 311-1 du Code Pénal, le verbe est soustraire. Donc on s’interroge si soustraire
    prend ou non du temps. Si la réponse est oui alors l’infraction est continue, si la réponse est non la réponse
    est instantané. !
    Le vol est donc une infraction instantané, parce que il ne faut pas forcement du temps pour voler. !
    Exemple: l’article 221-1 du Code Pénal, qui vise le fait de donner la mort, caractéristique du meurtre. !
    Donner la mort, n’est pas long donc objectivement donc le verbe interroger par le texte, le comportement visé
    ne recale pas une durée. !
    Exemple: le recel vise le fait de détenir quelque chose dont on sait avoir été mal acquise. Le verbe devenir,
    correspond a une longue durée, donc c’est une infraction continue. !
    Ou encore par exemple la séquestration, peut contenir une durée.!
    Ou encore ne pas représenter un enfant a la personne qui ce le voit représenter, implique une durée. !
    Cela veut donc dire que dans une infraction continue, contrairement aux infractions instantanés, l’auteur u
    comportement a une volonté qui persiste, et dont on doit tenir compte. !
    A cette distinction la doctrine en a proposé une autre, qui vient aner cette première distinction. En eet la
    doctrine est partie du constat que certaine infractions instantanés avaient tout de même des eets prolongé
    dans le temps, c’est dire qu’elles ce transforme en infraction permanente. !
    Mais attention, dans l’infraction permanente ce sont les eets du comportement qui ce prolonge d’eux
    même, mais pas la volonté coupable, qui elle s’éteint en même temps que le comportement. !
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  • Exemple: article 433-20 du Code Pénal, incrimine le délit de bigamie, c-a-d le fait de consentir a une nouvelle
    union matrimoniale, lorsqu’au moins une précédente union de même nature n’a pas été dissoute. !
    L’infraction est instantané parce que des que la seconde personne dit oui au second mariage, alors la elle est
    dans la bigamie. !
    Mais quand on est bigame, on a deux mariages en cours, donc le second produit des eets dans le temps.
    Le oui a été dit qu’une seule fois, mais la situation concrète a elle des eets dans le temps. L’infraction est
    donc permanente, jusqu’a ce que le second mariage soit découvert et donc annuler.!
    Grace a cette identification, la doctrine nous aide a ne pas confondre l’infraction permanente et l‘infraction
    continue. !
    Qui dit infraction permanente, dit régime juridique de l’infraction instantané. !
    Quelque fois c’est le mode d’exécution d’information qui s’étale dans le temps, et non l’infraction elle-même. !
    Exemple: le vol peut consister a une seule et unique acte de soustraction, l’infraction est donc instantané,
    mais il arrive qu’un vol donne lieu a une succession d’acte identique en raison d’un seul mode opératoire,
    attaché a une seule personne. !
    Par exemple: le vol d’eau, de gaz, ou encore d’électricité, implique de ponctionner les mesures payé par
    autrui.!
    Il y a donc bien a la base un seul mode opératoire, mais qui permet de faire une succession d’acte de
    captation de même nature. !
    Dans cette hypothèse la doctrine propose que l’infraction soit continué, c-a-d lorsque un même droit est violé
    dans le même but, par le même mode opératoire, mais pluralité d’acte matériel de même nature réalisé. !
    Des lors on va réaliser que l’auteur de ce comportement n’a pas commis plusieurs vols distinct, mais enfaite
    un vol qui devient une infraction unique, que l’on va qualifié de continué.!
    L’interêt est de permettre a l’infraction continué, et d’agit toutes les caractéristique de l’infraction continue.!
    Qu’elles sont les eets de l’infractions instantané (permanente) et infraction continue ( continué) ?!
    Cette distinction produit une première incidence en matière de juridictions pénales compétentes. !
    Les juridictions pénales ont une compétence sur un territoire déterminé, et ce qui déclenche cette
    compétence est la localisation géographique de la commission de l’infraction. !
    Partant de la seule l’infraction continue peut être localiser a plusieurs endroit, ce qui ne peut pas être le cas
    de l’infraction instantané.!
    Exemple le vol, est une infraction instantané, et ce fige dans l’espace ou la soustraction a eu lieu, les
    juridictions pénales compétentes sur cet espace géographique, sont donc les seules a pouvoir être
    compétente.!
    Alors que les infractions continues, elles peuvent avoir cette capacité a être consommé a plusieurs endroits,
    comme le recel par exemple, qui implique la détention d’une chose, peut avoir lieu dans plusieurs endroits, si
    la chose se déplace. Sur le même fait il peut y avoir plusieurs juridictions pénales qui peuvent être
    compétentes. !
    Il y a un enjeux important en matière de compétence territoriale, dans la loi française, car si une personne par
    exemple a été enlevé en Belgique, la personne séquestré est ramené a Rouen, l’infraction est commise sur le
    territoire de la République. !
    Alors que la chose volé a Bruxelles reste volé a Bruxelles.!
    L’autre conséquence importante, est en matière de changement de loi dans le temps, car l’infraction
    instantanée reste régi par le seul texte d’incrimination applicable au moment des faits, sauf a ce que la loi
    nouvelle est plus douce que l’ancienne. !
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  • Mais quand l’infraction est continue, sa consommation ce termine, quand le comportement est totalement
    achevé, ce qui veut dire que si un recel est député sous l’empire d’une loi donné qui prevoit 5 ans
    d’emprisonnement et 65 000 euros d’amande, et que soudains une nouvelle loi entre en vigueur est plus
    sévère que l’ancienne et on passe de 5 ans a 7 ans d’emprisonnement. !
    La question qu’il faut ce poser c’est si le recel est encore en cours, donc la loi nouvelle s’appliquera au recel
    si celui-ci ne veut pas lâcher l’aaire, et que cette nouvelle loi arrive. !
    On a une incidence en matière de prescription de l’action public, car tous les délais de prescription qui ont
    pour nature, la gravité de l’infraction, ils ont tous un point de départ, et ce point de départ c’est le jour de la
    consommation, de la réalisation définitive de l’infraction. !
    Pour les infractions instantané, le délais démarré le jour même ou la chose est faute. Comme le vol, c’est la
    date ou le vol a été commis.!
    En revanche pour les infractions continue, il va falloir que comme le recel, que la personne ne recel plus et
    que donc elle n’est plus la détention de la chose. !
    Imaginons un recel qui dure 3 ans, pendant ces 3 ans, le délai de prescription ne peut pas courir parce que le
    recel n’a pas prit fin. !
    Enfin dernière incidence, elle ce mesure quant a l’autorité de la chose jugé, en eet l’infraction continue a un
    pouvoir exceptionnel de pouvoir être puni une seconde fois, si l’état délictueux subsiste après la
    condamnation pénale. !
    => chambre criminelle, arrêt du 9 février 1965. $
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  • Section 2: La complexité de l’élément matériel.
    On parle de complexité de l’élément matériel, lorsque le comportement est fractionné dans le texte en
    plusieurs éléments. !
    Quand l’infraction complexe est identifié, on oublie alors de qualifier l’infraction de simple. !
    En eets l’infraction est simple lorsque sa matérialité est homogène. !
    L’infraction d’habitude ne ce confond pas avec l’infraction simple également, comme les complexes. !
    I. Les infractions complexes.
    La plupart des infractions pénales est constitué d’une action ou d’une omission unique. !
    On a pas de fractionnement du comportement. !
    Par exemple: le meurtre, le fait de donner la mort est une action unique. L’infraction est donc simple en plus
    d’être instantané. / Soustraire la chose d’autrui, c’est instantané, mais c’est aussi une chose l’élément est
    unique, le vol est une infraction simple en plus d’être instantané. !
    Mais il arrive que l’élément matériel soit dépecé en plusieurs composante, que l’on est obligé de réunir pour
    caractériser le comportement matériel. !
    Exemple: l’escroquerie, article 313-1 du Code Pénal. C’est un comportement en deux temps, et non en un
    seul. Il faut d’abord l’emploie de manoeuvre frauduleuse, que l’on destine a tromper autrui, et que la victime
    du comportement remette des fonds, valeurs ou biens quelconque. !
    En faisant cela l’infraction est composite. !
    Cela veut dire que si j’ai des manœuvre frauduleuse, mais que je n’ai pas de remise, alors l’infraction n’est
    pas réalisé, mais elle a été tenté. On est alors sur de la tentative d’escroquerie.!
    On retrouve une même logique, dans les faits de harcèlement ou encore dans les violences habituelles. !
    Parce que la matérialité de l’infraction, est constituée d’une pluralité d’acte qui ne sont pas nécessairement
    identique. Cela veut donc dire que l’on est dans une infraction composite, donc complexe. !
    Les eets produits, sont que seule l’infraction complexe est capable de générer la compétence de plusieurs
    juridictions. !
    Exemple dans les violences habituelles rares sont celles qui se passe au même endroit. Un mec peut battre
    sa femme chez lui mais aussi en vacances. !
    Le changement de loi, seul l’infraction simple demeure par principe régit, encadré, par la loi en vigueur au
    moment ou l’acte est accomplie. !
    En revanche pour l’infraction complexe, il sut que l’un des actes qui participe a la matérialité de l’infraction
    ce matérialise après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour que celle-ci soit applicable, même si cette
    dernière est plus sévère. Parce que l’on considère que quand la loi est entrée en vigueur on considère
    qu’elles sont a leur connaissance. !
    Quant a la prescription a l’action public, pour les infractions composite, avec la date du dernier acte qui
    participe a la commission de l’élément matériel.!
    II.Les infractions d’habitude.
    L’infractions d’habitudes est celle qui réclame la réitération a l’identique d’une première action pour omission. !
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  • Elle emprunte donc le caractère répété que l’on retrouve dans les infractions complexes, mais contrairement,
    l’acte répété est le même que le premier.!
    Exemple type: c’est l’exercice illégale de la médecine, incriminé a l’article L 4161-1 du Code de la santé
    public, un délit qui ne peut être consommé que a partir de deux actes présentant une dimension médicale,
    est réalisé par une personne qui n’est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine.!
    L’infraction d’habitude peut généré la compétence de plusieurs juridictions, car il sut que les actes
    constitutifs de l’habitude soit réalisé dans des endroits diérents. !
    Par ailleurs en cas de changement de loi, l’infraction d’habitude va pouvoir être régit par la loi entré en
    vigueur avant même que l’acte constitutif de l’habitude ne se réalise. !
    Pour la prescription, il faut prendre en compte le dernier acte ayant participé a l’habitude. $
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  • Section 3: Le résultat de l’élément matériel.
    Il faut garder a l’esprit que l’élément matériel est concrètement un comportement, ce comportement va la
    plupart du temps engendrer une atteinte, un dommage. !
    Dont le texte d’incrimination tient compte pour la consommation entière de l’infraction.!
    Quand le législateur prend cette option, l’infraction est matériel, c-a-d un comportement + un dommage =
    infraction matérielle. !
    En revanche il arrive que le législateur face le choix de la consommation de l’infraction sur le seul
    comportement réalisé, sans s’intéresser au dommage produit. On ne parle plus d’infraction matériel, parce
    qu’il n’y a pas de dommage, on parle d’infraction formelle.!
    L’infraction obstacle réagit au risque et l’infraction final réagit au dommage. !
    I. La distinction entre infraction matérielle et infraction formelle.
    Une infraction est dite matérielle lorsqu’elle suppose la réalisation d’un résultat dommageable, tel qu’il est
    prévu par la loi.!
    Exemple: le meurtre de l’article 221-1 du Code Pénal, qui incrimine le meurtre, vise le fait de donner la mort,
    or la mort constitue juridiquement une forme de dommage. Et donc l’infraction est matériel, puisque la mort
    est une forme de dommage. Ce qui veut dire que celui qui n’arrive pas a commettre le meurtre commet une
    tentative de meurtre. !
    Inversement l’infraction est dite formelle, lorsqu’elle est complètement réalisé par le comportement visé par le
    texte en lui-même sans que celui-ci fasse du dommage une donnée de réalisation. !
    Exemple: l’article 221-5 du Code Pénal, incrimine l’empoisonnement, c-a-d le fair d’administrer a autrui des
    substances mortifères. On vise le fait d’administrer le poison, donc on vise le comportement
    indépendamment du dommage, l’infraction est donc formelle. !
    Formelle= consommer par le comportement, indépendamment du dommage. !
    Matérielle = il faut un dommage.!
    Evidemment la distinction entre infraction matérielle et formelle, produit des conséquences importantes. !
    D’abord en terme de prescription de l’action publique, pour l’infraction matérielle, le délai de celle-ci coïncide
    avec le moment de l’apparition de l’élément dommageable. !
    En revanche cela ne peut pas ce produire pour les infractions formelle, par que le jour ou le comportement ce
    réalise fait démarrer le point de départ de la prescription. !
    Cette même distinction formelle et matérielle, va ce traduire de manière bien plus particulière sous l’angle de
    la tentative punissable, en eet repérer une tentative punissable est plus simple dans la tentative matérielle.!
    II.La distinction entre infraction obstacle et infraction finale.
    Certaines infractions sont dite obstacles car elle réagisse a un comportement dangereux susceptible
    d’engendrer un dommage grave. Mais bien sur le dommage grave n’est pas réclamer pour que l’infraction
    obstacle soit entièrement consommer. !
    C’est donc une infraction qui réagit au risque mais qui ne réagit pas aux dommages eectifs. !
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  • On retrouve dans le Code Pénal a l’article 223-1, le fait d’exposer sciemment autrui, a un risque de mort ou
    de risque grave. Les types de dommages que vise le texte ne sont pas réclamer pour consommer l’infraction. !
    Le texte est clair il réagit aux comportements qui risquent de les engendrer. !
    Par la le législateur réagit au risque, sans faire de ces dommages des donner de consommation de
    l’infraction. !
    Par exemple: la personne qui a une conduite automobile excessive, et qui va décider de rouler a très grande
    vitesse en agglomération. Cette personne recherche la prise de risque, et elle sait qu’elle peut percuter
    quelque chose, ce comportement peut ce transformer en dommage eectif si quelqu’un est a cet endroit au
    mauvais moment. Mais si il ne ce passe rien, c’est anormale que le droit pénal, ne punit pas ce
    comportement qui aurait pu être grave a autrui.!
    % Là on est dans l’exemple d’une infraction obstacle, qui va réagir aux risque abstrait d’engendrer un
    dommage grave. !
    Mais si dans la même hypothèse le conducteur percute un piéton, il réalise alors un dommage eectif. Le
    droit pénal va donc ce saisir du dommage eectif pour y déposer la qualification pénale adéquate. Ce qui
    veut dire que l’infraction identifier sera donc matérielle. !
    MAIS elle emprunte aussi la qualification d’infraction finale, parce qu’elle n’est que la réalisation concrète du
    risque, de combattre une infraction obstacle. !
    Exemple: si un pieton est percuté et subit un dommage grave. On va partir de lui pour poser la qualification
    utile. Mais l’infraction que l’on retient est forcement matérielle. Mais en même temps le même comportement
    est une infraction finale, parce que elle aboutit au risque redouté que l’on a dans une infraction obstacle. !
    On ne cumulera pas les deux, mais on va retenir l’infraction final et matérielle, mais on ce servira de
    l’infraction obstacle du délit de risque causé a autrui, pour en faire un circonstance aggravante de l’infraction
    finale.!
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  • Section 4: Le moment de la constatation de l’infraction.
    Ce critère permet de distinguer l’infraction flagrante de celle qui ne l’est pas. !
    C’est important, parce que en procédure pénale c’est une distinction fondamentale qui va avoir une incidence
    sur les prérogatives policières. !
    L’article 53 du Code de Procédure Pénale , non s’enseigne que l’infraction flagrante est celle qui ce commet
    actuellement ou qui vient de ce commettre.!
    Et également flagrante, dit le texte, l’infraction qui dans un temps très voisin de l’action implique que la
    personne soupçonné soit poursuivit par la clameur publique ou est trouvé en possession de traces ou indices
    laissant penser qu’elle a participer au crime ou au délit. !
    L’infraction est flagrante lorsqu’elle est repéré soit dans le feu de l’action, donc le moment ou elle est
    commise, ou soit juste après, mais que l’on a des indices qui montre que ça vient d’être commit. !
    On est dans une sorte de «&crime chaud&». !
    L’infraction flagrante est la seule a exiger une intervention policière urgente. Plus on agit vite plus on peut
    mettre la main sur les participants, et on a plus de chance d’avoir des preuves non altéré. !
    La loi donne beaucoup plus de moyens d’agir a la police que lorsque l’infraction est non flagrante. !
    Exemple: lorsque l’infraction est flagrante, souvent elle donne lieu, a une perquisition domiciliaire. Et parce
    que le régime est celui de l’urgence, le consentement de l’occupent des lieux n’est pas une conditions
    légales. !
    Mais inversement lorsque l’infraction détecté n’est plus flagrante, il n’y a plus d’urgence a intervenir, et le
    consentement de l’occupent des lieux devient une condition. (Et pour l’obtenir il faut un mandat du juge
    concerné.)!
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