Titre préliminaire chapitre 1

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Celya. Noame
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  • Pa!ie 1: L’infraction pénal"
    L’infraction elle est diérente de l’incrimination. "
    L’infraction est une notion complètement diérente de celle d’incrimination, puisque si l’incrimination
    est de dimension objective, abstraite, l’infraction quand a elle représente un fait, un comportement
    concret.
    Ce comportement doit toujours pour être qualifiable d’infraction entré parfaitement en concordance
    avec les données d’un texte d’incrimination.
    Exemple: Article 311-1 du Code Pénal incrimine le vol, qui est définit abstraitement comme la soustraction
    frauduleuse de la chose d’autrui."
    Des lors, concrètement il ne peut y avoir un fait de vol, que si et seulement si le comportement étudié
    présente des paramètres qui entre parfaitement en concordance avec ceux réclamé par le texte."
    Il nous faut donc une chose. Mais il faut que cette chose n’appartienne pas a la personne qui commet ce
    comportement, puisque on ne peut pas ce voler soit même. "
    Mais encore précisément un vol implique un fait concret consistant a s’emparer de la choses, de la prendre
    alors qu’elle est en possession de quelqu’un d’autre."
    Il faut retenir que l’inobservation de la règle de droit pénal, doit toujours ce manifester par un signe extérieur
    du comportement. Concrètement il faut comprendre que le droit pénal réagit a quelque chose de tangible. "
    De la ce signe extérieur peut etre, soit positif et relevé d’un comportement actif, et c’est ce que l’on appelle
    «#les infractions de commissions"»."
    Il peut arriver parfois que le législateur, incrimine des comportements négatif que l’on identifie comme
    infraction d’omission. "
    -> Par exemple: pour protéger les mineurs qui sont particulièrement vulnérable, notre droit pénal en
    vient a incriminer la privation de soin ou d’aliment, pour cibler les personnes qui ont l’obligation légale
    pour combler les besoins essentiels des enfants (donc principalement et premièrement les parents). "
    Il faut distinguer le droit pénal dans deux dimensions essentiels, mais qui sont complémentaires: "
    -
    d’abord il faut un présupposé, qui est incrimination; "
    -
    Laquelle est une technique qui relève soit du législateur, donc législative, de ce que le droit
    pénal va classifier dans les crimes et les délits. "
    -
    Mais les technique peuvent etre aussi réglementaire, lorsqu’il s’agit d’incriminer des
    contraventions."
    -
    la seconde est l’infraction, qui elle relève de technique judiciaire. Ce n’est ni le législateur, ni le pouvoir
    exécutif qui travailleur les comportement humain interdit , mais c’est le juge ou plus globalement les
    magistrats. "
    Ces techniques judiciaires vont bien etre celle qui nous permettront de mettre en adéquation un
    comportement de fait et les données présente dans un texte d’incrimination. Et ce travail eectué par les
    autorité judiciaire, ce fait avant tout sur l’élément matériel de l’infraction; parce que c’est ce que donne a voir
    l’individu de son comportement. "
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  • Mais attention cet élément matériel est insusant pour permettre a l’infraction d’exister, puisque le droit pénal
    est très attaché a la dimension intellectuelle, c-a-d celle par laquelle le comportement a pu ce produire; c’est
    ça raison d’être."
    La notion d’infraction va faire l’objet de classification utile. "
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  • Titre Préliminaire:
    A chaque fois que l’autorité de poursuite: les membres du ministère public, ou encore le juge, ce penche sur
    un comportement anti-sociale ils sont confronté a plusieurs dicultés."
    Titre 1: La qualification des faits. "
    Titre 2: La constitution de l’infraction. "
    Partie 2: Envisager l’imputable de l’infraction, donc identifier les responsable. Donc l’imputation de
    l’infraction."
    Titre préliminaire: Les classification des infractions. "
    Plusieurs critères permettent de ranger une infraction déterminé dans une catégorie juridique. "
    Ranger dans une catégorie permet de déclencher un régime juridique, c-a-d les règles de droits faites pour la
    classification en cause. "
    L’élément légale, est le tout premier indicateur des critères de classification choisi, parce que c’est grâce a lui,
    a sa lecture que l’on parvient a déterminer dans quelle catégorie lié a la classification tripartite, le
    comportement étudié a été rangé. "
    Or tous les comportements n’ont pas les même degré intrinsèque de gravité, et c’est une raison pour ne pas
    les rendre éligible au même régime juridique, aux même conséquences juridiques. "
    Si on ane l’analyse, chaque comportement prohibé a une matière, une substance, or en étudiant cette
    matière on parvient a d’autre forme de classification utile, qui produise encore des eets juridiques
    intéressants. "
    Pour classer utilement les infractions, il faut prêter attention a leur dimension intellectuelle. Car ces données
    vont permettre de conclure la qualification adéquate. "
    Chapi!e 1: Les classica#ons liées a l’élément légale de
    lin&ac#on.
    Grace a l’étude des textes d’incriminations on peut aboutir a deux premiers critères généraux de
    classification des infractions: "
    -
    D’abord notre droit a pour prisme essentiel la gravité de chaque comportement interdit. Dès lors on a mit e
    place une échelle de gravité, grâce a laquelle on fait entré chaque comportement dans une catégorie. Qui
    n’est pas la même partout."
    -
    En droit on distingue les règles générales et les règles spéciales. Le spécial l’emporte sur le général. "
    "
    Section 1: La division tripartite des infractions pénales.
    Article 111-1 du Code Pénal, qui enseigne que les infractions sont classé selon leur gravité, en crime, délit
    et contravention."
    Ce texte est a mettre en lien avec le 111-2 du Code Pénal, qui enseigne que la loi, au sens formel, détermine
    les crimes et délits, et fixe les peines applicable a leurs auteurs. Que le règlement, détermine les
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  • contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peins applicable aux
    contrevenants ( auteurs de contraventions). "
    La combinaison de ces textes montre une volonté de notre législateur de diviser les infractions, en trois
    catégories distinctes, pour donner a chacune de ces catégories des eets de droits adapté. "
    I. L’importance de la division tripartite.
    Cette division est une particularité française, puisque après la révolution, les contraventions ont été intégré au
    Code Pénal de 1810, et on y consacre un certain nombre de spécificité."
    Donc depuis toujours les contraventions ont un régime atypique. "
    Les contraventions ont cette particularité, contrairement aux autres catégories, d’avoir peu ou très peu de
    connotation morale, c-a-d que ce sont de comportement sur lesquels la désapprobation sociale est
    inexistante voir très légère. "
    Mais les contraventions sont elles-même dépecé en 5 classes, dont l’idée est de tenir compte de la gravité
    des comportements qu’elles concernent. "
    Donc la connotation morale s’amplifie au fur et a mesure que la classe augmente, plus au s’approche de la 5e
    classe et la connotation morale est plus forte que la 1er classe."
    Ailleurs en Europe les contraventions relèvent plutôt du droit administratif, un choix qu’a fait l’Allemagne des
    1975."
    Les contraventions font partie intégrante du droit pénal français. Ce qui commande de savoir les repérer, ainsi
    que de les distinguer des autres catégories d’infractions."
    Comment faire la diérence entre crimes/délits et contraventions ? "
    Il convient pour faire cette distinction, de prêter attention a la peine encourue et plus précisément d’abord a
    sa nature et si besoin a son montant. "
    La nature de la peine encourue nous permet déjà de faire la distinction, entre les contravention d’une part, et
    les crimes et délits d’autre part."
    Des que la peine est privative de liberté il ne peut pas s’agir d’une contravention, simplement parce que l’on a
    supprimer dans notre droit positif, d’emprisonnement de police attaché a la commission d’une contravention. "
    Mais en anant cette analyse, la peine privative de liberté, quand elle est prévu, utilise un vocabulaire, qui elle
    est une aide précieuse a la classification. "
    Lorsque la peine est dite de réclusion ou de rétention criminel, elle s’attache forcement a la commission d’un
    crime. Au sens formel du terme. Et cette peine est d’un minimum de 10 ans, puis fonctionne par palier e 15,
    20 et 30 ans, lorsqu’il s’agit d’une rétention criminel a temps ( min 10 max 30 ans), et les criminel ils plus
    grave encours la perpétuité. "
    Respectivement les délits peuvent aussi faire encourir une privation de liberté, mais celle-ci changera alors de
    terminologie et de temps, on parlera en eet d’emprisonnement qui est toujours a temps, ( il n’y en a pas a
    perpétuité) et ce situe d’une échelle allant de 2 mois a 10 ans MAX, article 131-4 du Code Pénal. "
    Attention il faut être particulièrement attentif a la privation de liberté de 10 ans parce que en fonction de sa
    terminologie, elle va rattacher le comportement au délit ou au crime."
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  • Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, lorsqu’une peine d’emprisonnement est encourue, celle-
    ci peut etre remplacé par une détention a domicile sous surveillance électronique. "
    Dont la durée est forcement comprise entre 15 jours et 6 mois, sachant que l’on peut la renouveler. Article
    131-4-1 du Code Pénal. "
    Cependant il arrive que le législateur est délesté l’emprisonnement pour punir un comportement délictuelle. "
    On voit donc que si dans cette hypothèse, le délit n’est pas soumis a la privation de liberté, la seul nature de
    peine qui va permettre de repérer le délit devient l’amande."
    C’est la qu’intervînt le second critère, non plus la peine encourue, mais le montant subsidiaire. "
    A titre plus subsidiaire le montant de la peine encouru devient un critère de classification."
    D’abord il est le critère de repérage de la classe de contravention en cause. "
    Il sut de s’intéresse au montant de l’amende prévu pour tel contravention pour en identifié sa classe. "
    Article 131-13 du Code Pénal.
    -
    Qui enseigne que les contraventions de la première classe son punissable au maximum de 38 euros"
    -
    Deuxième classe maximum 150 euros "
    -
    Troisième max 450 euros"
    -
    Quatrième max750 euros"
    -
    Cinquième max 1500 euros"
    C’est important parce que toutes les classes de contravention, parce que elles ne sont pas concerné par les
    règles de droit de la récidive, mas seulement les cinquièmes classes. Des lors toutes contraventions de
    cinquième classe, commise en état de récidive légale a pour eet de doubler le montant plafond encouru,
    donc de 3000 euros."
    Des lors pour éviter tout eet de confusion, un délit qui ne serait puni que d’une amande est forcément
    supérieur a 3000 euros, il est de 3750 euros. "
    Ce qui veut dire que quand le Code Pénal puni une personne d’une amande de plus de 3750 euros on est
    plus dans une contravention, mais dans le domaine du délit. "
    Tout les repères que nous venons de voir, ne valent que lorsque la personne responsable est une personne
    physique. Concrètement une personne morale ne peut pas subir une privation de liberté sauf certaine
    condition prévu par le Code Pénal. "
    Pour une personne morale, les repères sont les articles 131-37 à 131-49 du Code Pénal.
    Qui pose un principe très simple l’amende est la peine privilégié, et pour l’adapté a la personne morale
    responsable, on applique le principe du quintuple. "
    On prend donc pour le même fait l’amande prévu, mais on la multiplie par 5. "
    II.Les intérêts de la division tripartite.
    En droit classifier permet de faire produire le régime juridique adéquat. "
    La classification vu entre crimes, délits et contraventions, produit de multiple eets juridiques, autant en droit
    pénal procédural, qu’en droit pénal substantiel, dit droit pénal de fond."
    A) En droit pénal procédural"
    De de point de vue la classification tripartite a un premier grand intérêt qui est de fixer les juridictions pénale. "
    En eet les crimes relèvent, depuis l’entrée en vigueur de la loi «# Confiance#» du 22 décembre 2021, relève
    de deux entités, soit de la Cour d’Assise, soit de la Cour Criminelle Départementale. "
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  • Il sut de prêter attention de la peine encourue, lorsque le crime est punissable de 15 ou 20 ans de recrutions
    criminelles et alors qu’il n’est pas commit en état de récidive légale, la compétence est aujourd’hui celle de la
    Cour Criminelle Départementale. Article 380-16 du Code de Procédure Pénal. "
    En revanche tous les autres crimes demeure de la compétence de la Cour d’Assise, elle même
    départementale."
    La cour criminelle départementale n’est pas doté d’un jury populaire, elle est permanente. "
    A coté il y a les délit, qui sont quant a eux de la compétence du Tribunal Correctionnel, tandis que les
    contraventions relèvent de la compétence du Tribunal de Police."
    Par ailleurs en droit procédural pénal, cette classification, produit un impacté sur la prescription de l’action
    public. Cela veut dire que toute commission d’infraction fait naitre une action en justice, permettant de saisir
    un juge pour en punir l’auteur."
    Or comme l’infraction pénale représente un trouble a l’ordre sociale, la société est la première entité
    bénéficiaire de l’action en justice, parce que c’est entre guillemet la première victime. C’est pour cela que l’on
    a l’autorité public."
    L’action d’agir en justice n’est pas éternel, en droit français il y a un mécanisme qui va éteindre le droit d’agir
    après un certain délai, c’est ce que l’on appelle, «#la prescription extinctif#». "
    La prescription extinctif va forcement s’attacher au temps qui passe, et pour ce faire elle va s’appuyer sur la
    graviter de l’infraction pour déterminer le délai. Des lors pour les crimes on dispose de 20 ans, pour les délits
    6 ans, c’est deux délais on été doublé depuis l’entrée en vigueur de la loi de Crevier 2017, parce que
    auparavant 3 et 10. Mais cette loi n’a pas touché le délai de prescription des contraventions qui est de 1an."
    La classification tripartite va avoir un impacte sur les règles de procédures que l’on va pouvoir mettre en
    oeuvre. "
    Pour répondre pénalement a la commission d’une infraction il y a plusieurs voie, plus ou moins longue, qui
    permettent de répondre aux infractions. "
    En matière criminelle l’esprit de la loi est de donner aux acteurs institutionnels le temps de travailler. "
    Des lors le juge d’instruction est obligatoirement saisit dans toutes les aaires criminelles, ce qui n’est pas
    obligatoire pour les délits et contraventions. "
    Pour les délits les modalités de réponse pénale peuvent être beaucoup plus rapide. "
    Exemple, on est pas obligé de passer par la case d’instruction, puisque l’on peut citer directement l’auteur
    des faits devant la juridiction de jugement."
    => la comparution immédiate ( mode expéditif quand la personne est prise la main dans le sac)"
    La gravité intrinsèque des infractions va etre un point d’intention particulier quand a la collecte des preuves
    en matière pénale. Puisque pour collecter des preuves on mène des investigations policières. "
    Par ces investigations ont cause des atteintes aux droits et libertés fondamentales, mais ces atteintes doivent
    toujours etre proportionné a la gravité de l’infraction en cause."
    -> Exemple: en France, il y a 3 millions de grade a vue a peu près, hors la grade a vue implique une privation
    de liberté pendant un minimum de 24h, il y a donc par cet instrument policier une atteinte a la liberté d’aller et
    venir. "
    On ne peut pas en France placer en garde a vu pour un crime et délit punit d’emprisonnement, donc on exclu
    les contraventions et les délits seulement puni d’une amende."
    B) En droit panel de fond."
    La encore la classification tripartite va se mesure a son double eet: "
    -
    D’abord elle impacte l’incrimination. "
    -
    Mais elle impacte également la sanction pénale, donc la peine."
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  • 1. Quant a l’incrimination.
    Lorsque le législateur fait d’un comportement donné, une incrimination en matière pénale, il ne ce pose pas la
    question de sa réalisation concrète, ou a minima de sa tentative de réalisation. Puisque l’on part de l’idée que
    celui qui tente a la même intention que celui qui réussit. "
    Ce qui veut dire que en France on va autant punir l’infraction consommé que l’infraction tenté. "
    Mais la loi est contrainte de définir des conditions pour qu’une tentative soit punissable, c-a-d aider a repérer
    ce qui est une véritable tentative au yeux de la loi pénale, donc au sens punissable. "
    C’est la que la classification tripartite est un premier point d’intérêt."
    La tentative de crime est toujours punissable."
    La tentative de délit ne l’est quant a elle pas toujours, il faut que le délit en question soit expressément dite
    par la loi. Il faut que la loi le prévoit expressément."
    La tentative de contravention, ne l’est jamais, parce que la plupart du temps on arriverait pas a identifier une
    tentative. "
    Par ailleurs, on verra que la personne qui réalise le comportement interdit, est forcement une personne a
    l’encontre de laquelle la loi permet l’application d’une qualité par laquelle la responsabilité pénale est engagé. "
    Exemple: on peut être auteur matériel et intellectuelle d’un comportement: on va donc attacher a la
    qualité d’auteur une responsabilité pénale. Mais si la personne en question la pas agit seul mais avec
    l’aide de quelqu’un qui n’a pas participer a la réalisation du fait matériel, comme surveiller la rue. On va
    donc ce poser la question de savoir si la personne qui n’a pas prit part a la chose frauduleuse mais qui
    a jouer un rôle est aussi responsable.
    La réponse est OUI, parce que on va dire qu’elle est complice. "
    Attention la complicité est vu dans notre droit que sous certaine forme, cela veut dire que la loi identifie par
    certain comportement, celui ou celle qui commet ce comportement en droit pénal, peut etre complice. "
    On peut être complice de trois manières: "
    -
    Complice par aide."
    -
    Complice par assistance."
    -
    Complice par provocation."
    Mais toutes ces formes de complicité, ne sont pas toutes punissable, selon l’infraction commise. "
    En eet, elles le sont toutes s’il s’agit d’un crime ou d’un délit. Donc ce n’est pas le cas des contraventions,
    en eet la complicité par provocation est toujours punissable en matière contraventionnelle, en revanche
    l’aide ou l’assistance ne le sont pas pour les contraventions que si et seulement si le texte relatif a la
    contravention le prévoit."
    Les crimes sont nécessairement intentionnel, cela veut dire que la faute commise est toujours en matière
    criminelle, est toujours animé d’une volonté. "
    En revanche pour les délits, ce n’est pas la même chose, puisque si la majorité d’entre eux est intentionnel, la
    loi prévoit et puni certains délits d’imprudence, qui par définition dont étranger a la volonté. "
    Enfin les contravention, obéisse a une logique a part, puisque pour elle on ce débarrasse de la preuve de
    l’élément morale, par principe l’élément moral n’est pas pour elle une question. On considère que les
    éléments morals ce sont pas a prouver. "
    2. Quand a la sanction.
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  • Quand le juge condamne un individu a une peine principal d’amende ou d’emprisonnement, il lui est possible
    de tenir compte des particularités liés a la situation du condamner. En ce sens la loi autorise le juge a
    prononcer une dispense totale ou partiel d’eectuer la ou les peines prononcer a son égard. "
    Le juge a aussi la possibilité de remettre a une date ultérieur le prononcer de la peine mais il se donne du
    temps pour la prononcer "
    -> c’est ce que le droit nomme par: l’ajournement."
    -> on voit comment se comporte l’individu après le procès"
    Ces techniques ne sont pas praticables pour tous le panel d’infraction, ces techniques qui sont de l’ordre de
    la clémence judiciaire ne sont pas praticable que la loi réserve aux délits et aux contravention. Ce qui veut
    dire que ces deux techniques ont les oublies en matière criminelle. -> Article 132-8 l’exclu. "
    Par ailleurs, la distinction entre crime, délit et contravention, prévaut un interet en terme de non cumul des
    peines. En france, quand une personne commet plusieurs infractions, autonome, avant meme d’être jugé
    définitivement pour celle ci, la règle est simple, il est possible de cumuler entre elle les règles pénales
    compatible mais en terme de peine associée on doit respecter la règles de nn cumul des peines de meme
    nature. "
    On doit alors fonctionner par groupes de peines, associés aux qualifications en concours pour que chaque
    nature de peine donne lieu a un plafond qui vaut pour toutes les infractions en concours. "
    Exemple : une personne commet avant jugement définitif, un vol et un harcélement sexuelle, ces deux
    qualifications sont compatibles entre elles, on peut juger l’individu pour les deux, pour le vol il risque
    au maximum 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, pour le harcèlement sexuelle : 2 ans de prison
    et une amende. Si il peut etre jugé pour les deux, les peines ne se cumulent pas.
    Cela veut dire que l’individu ne risque pas 5 ans de prison + les deux amendes. La règles de non cumul
    plafonne pour les deux infractions en concourent au maximum le plus élevé en matière de peine, il
    encoure 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.
    La règle de non cumul ne vaut que pour les crimes et les délits. Et non pas pour les contraventions. En eet,
    les amendes contraventionelle se cumulent entre elles et avec les amendes attaché au délit et au crime. "
    Exemple : Si l’individu commet 3 infractions avant le jugement définitif et qu’en plus des deux infraction, il
    commet une provocation non publique a la discrimnation pour laquelle il encore 1500 euros d’amende, il
    risque alors 3 ans de prison, mais alors l’amende sera de 46 500 euros."
    III.Les limites de la division.
    Les distinctions liés a la division tripartites des infractions représentent en fait des possibilités que notre
    législateur peut exploiter. En eet, une fois qu’un comportement est classifié, cela n’est gravé dans le marbre,
    parce que en matière pénale, il y a évidemment une division politique intense. "
    Le droit pénal dans se substance est instable, c’est du sable mouvant que se soit en la matière ou en
    procédure. "
    Le législateur opère deux types de mouvement, le mouvement qu’il adore, c’est l’inflation, l’inflation législative
    produit un phénomène de souplesse entre les barrières qui séparent les crimes, délit et contravention. "
    Il y a aussi le phénomène de dépénalisation, notamment quand le droit pénal n’ a plus traiter les hommes et
    les femmes de façon inégales. Les droits des femmes ont créer de la dépénalisation. "
    Le droit pénal aujourd’hui ne se dépénalise plus. Les limites de la divisions tripartite ne sont pas intangibles. "
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  • En eet, un premier classement n’a rien d’irréversible, si les déclassements sont possible ils ont aujourd’hui
    deux origines, soit ils proviennent du législateur, soit par le déclassement judiciaire."
    A) Les déclassements législatifs."
    La division tripartite est vu comme une échelle de gravité, est comme toute échelle elle a une aiguille qui
    bouge. Il peut donc arriver que des délits soit criminaliser, ou encore que des contraventions soit
    correctionnaliser, dans les deux cas, l’échelle choisi est plus grave."
    Pour cela le législateur adore la circonstance aggravante. Il arrive mais c’est rare que le phénomène inverse
    se produise, il arrive que certains crimes soient transformés en délits, c’est ce que l’on appelle la
    décriminalisation. Par exemple avant la loi de février 1933, la bigamie était un crime avec cette loi, elle est
    rétrogradé en délit."
    Certains délits ( + rarement encore ) sont transformés en contravention = «#la contraventionnalisation#». "
    Par ex : une partie des violences faites aux personnes est contraventionnalisée lorsqu’elle n’entraine
    pas d’ITT ou une ITT faible inférieur à 8 j. Elle ne sont des délits que lorsqu’elle sont commises dans
    une des circonstances de l’article 222-13 du CP.
    Sinon ces violences sont des contraventions. "
    Les deux mouvements doivent être distinguées de la dépénalisation car ce mouvement produit une exclusion
    d’un comportement particulier du champ du droit pénal. "
    B) Les déclassements judiciaires "
    Il s’agit d’une attitude complètement diérente qui implique que l’autorité judiciaire néglige volontairement
    certains aspects de la situation de fait, d’espèce dans le but de renvoyer en correctionnel une personne qui,
    en réalité, a commis un crime = «#la correctionnalisation judiciaire#». "
    Cette correctionnalisation va changer la compétence de la juridiction pénale saisie qui ne sera pas la cour
    d’assise mais le tribunal correctionnel. "
    But = procédure plus courte et un jugement sans jury populaire. "
    L’interêt de recourir à cela est de s’assurer de la condamnation pénale de l’auteur car dans certains
    contentieux, il est souvent plus sur d’aller en correctionnel que d’aller aux assises alors que l’on a pas
    susamment de preuve ( infractions sexuelles ). "
    Distinction majeure entre le viol et les agressions sexuelles. Le viol est crime alors que les agressions
    représentent un délit. "
    La seule diérence tient à la nature même du résultat issu du comportement. Le viol implique un acte de
    pénétration sexuelle forcée. Tous les autres contacts relèvent de l’agression. Pour apporter la preuve du viol, il
    faut des traces mais celles ci disparaissent extrêmement vites. "
    Puisque la preuve est trop dicile à avoir on privilégie une qualification moins grave mais qui pourrait assurer
    l’incrimination. "
    La co judiciaire est en principe une pratique illégale, le juge ne peut pas disposer des compétences de
    juridiction. C’est une pratique qui va à l’encontre de l’ordre public sur la compétence des juridictions, mais
    conscient de son intérêt le législateur a encadré cette pratique. La loi du 9 mars 2004 donne un cadre précis,
    fixé à l’article 469 du code de procédure pénale et impose une condition essentielle avant même que la
    correctionnalisation se produise, la vigile doit s’être porté parti civil afin d’être en mesure de s’y opposer.%
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  • Section 2: La distinction entre infractions de droit commun et infraction au
    régime dérogatoire.
    Evidemment le droit pénale n’échappe a la distinction entre le droit commun et le droit spéciale ou dit
    dérogatoire. "
    Les infractions de droit communs représente une catégorie résiduel, qui est très hétérogène et qui comporte
    de nombreuse sous catégorie, qui corresponde a autant de régime distinct sur le plan du fond que de la
    procédure. "
    Si l’on s’interroge sur la notion même d’infraction de droit commun, il s’agit précisément de toute celle qui ne
    sont ni politiques, ni militaires. "
    Mais quand on prend la peine de s’intéresse de prêt a la substance des infractions, on ce rend compte qu’il y
    a plus de familles d’infractions."
    Il y a de plus en plus de famille d’infractions qui déclenchent des régimes spécifiques. "
    I. Les infractions politiques
    Il n’existe pas tellement de définition de l’infraction politique. "
    Il y a donc deux manières de voir ces infractions politiques, l’une est objective, l’autre est subjective. "
    D’un point de vue objectif, une infraction est politique lorsqu’elle porte une atteinte d’une certaine nature a la
    société. "
    Dès lors on peut voir l’infraction politique comme celle qui porte atteinte a l’organisation et au fonctionnement
    des pouvoirs publics, soit encore lorsqu’elle porte atteinte a un interêt politique de l’état, ou quand elle
    malmène un droit politique des citoyens. "
    Dans ce champs on identifierait, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, article 410-1 et suivants
    du Code Pénal. "
    Ou encore toutes les atteintes aux institutions de la République, a l’article 412-1 du Code Pénal."
    D’un point de vie subjectif, l’infraction devient politique dès que ça commission est animé par un mobile
    politique. "
    Le problème de cette conception, c’est qu’elle semble confondre politique et idéologie."
    La chambre criminelle de la Cour de Cassation semble être attaché a la conception objective de l’infraction
    politique, d’un arrêt du 20 aout 1932, arrêt Gorgulo."
    Le caractère politique d’une infraction va engendrer plus conséquences juridiques. "
    Ce ne sont pas des juridictions d’instructions et de droit commun, mais des juridictions spécialisé comme
    c’est le cas en matière de tahitien d’espionnage ou d’atteinte a la défense nationale. "
    Lorsqu’une Cour d’Assise est amené a intervenir pour juger les crimes politiques, elle intervient
    nécessairement sans jurys populaires."
    Ces mêmes crimes politiques ne font pas l’objet de la peine de droit commun, donc de recrutions criminelle,
    mais de détention criminelle."
    L’extradition qui est le fait de ce faire remettre un personne que l’on veut juger, c’est un moyens
    internationale. Elle est exclu pour toutes les infractions politiques. "

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